Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STAT чл. Annexe I art. 45
Présentation des comptes.
1. Le bilan et le compte d'exploitation présentés à l'assemblée générale doivent être établis conformément aux règles posées par le plan comptable.
2. Ces documents ainsi que l'inventaire et les rapports du conseil d'administration et des commissaires sont tenus à la disposition des associés coopérateurs au siège social ou au siège de chaque annexe à partir du quinzième jour précédant l'assemblée générale.